Association LYonnaise des Elèves Notaires

Contact | Vos droits

Vos droits

small logo

 

La possibilité de modifier les informations vous concernant...

 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de la commission nationale informatique et libertés.

Vos droits

La loi du 6 janvier 1978  a prévu de solides garde-fous pour protéger l'individu des dangers liés à la multiplication des fichiers contenant des informations nominatives.
La responsabilisation des personnes fichées, en leur reconnaissant des droits particuliers, constitue un moteur essentiel du dispositif de protection.

Les droits « Informatique et libertés »
Le droit à l'information préalable
le droit d'accès direct ou indirect
le droit de rectification
le droit d’opposition
le droit à l’oubli

Droit à l'information préalable

Toute personne a le droit de savoir si elle est fichée et dans quels fichiers elle est recensée. Ce droit à l'information préalable est essentiel car il conditionne l'exercice des autres droits tels que le droit d'accès ou d'opposition.

Il se manifeste par une obligation d'information au moment de la collecte des données. Ainsi, lors du recueil de données nominatives, la personne doit être informée du caractère obligatoire ou facultatif des réponses qu’elle fournit, des conséquences d'un défaut de réponse, des destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès. Les questionnaires de collecte doivent mentionner ces prescriptions ( art. 27 de la loi, décret n°81-1142 ). Le non-respect de ce droit est sanctionné pénalement ( Décret 81-1142 ).

Le droit d'accès direct

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger quiconque met en œuvre des traitements automatisés pour savoir s’ils portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, en obtenir communication ( art. 34 ).
Le refus de donner accès à des informations est sanctionné pénalement (Décret 81-1142).

Le droit d'accès donne à toute personne la possibilité de prendre connaissance de données la concernant dans un fichier automatisé ou manuel et, si elle le désire, d'en obtenir communication. L'exercice de ce droit permet à l'individu de contrôler l'exactitude des données stockées sur son compte et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer ( art. 34 à 38  de la loi).
Le droit d'accès s'exerce directement par l'individu auprès de l'organisme détenteur d'informations le concernant. La communication des données doit être fidèle au contenu des enregistrements et effectuée en langage clair.
Une copie des enregistrements peut être obtenue à la demande moyennant l'acquittement d'une redevance (3,05 € pour le secteur public et 4,57 € pour le secteur privé).

En cas de difficulté, il est possible de saisir la CNIL.
L'entrave à l'exercice du droit d'accès est pénalement sanctionnée ( Décret 81-1142 ).

Le droit d'accès indirect

Certaines données nominatives ne sont pas directement accessibles par les personnes concernées mais sont néanmoins soumises à un contrôle indirect. En effet, l'accès aux informations utilisées dans les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique est médiatisé par un commissaire de la CNIL, membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Les membres de la CNIL chargés de ce droit d'accès indirect effectuent les investigations utiles, font procéder aux modifications nécessaires et notifient au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ( art. 39  de la loi).

 
Des décrets du 14 octobre 1991 relatifs aux fichiers des Renseignements Généraux ont prévu, sous certaines conditions, la communication aux personnes qui s'adressent à la CNIL du contenu de leur fiche détenue par les RG et ont autorisé la CNIL à indiquer aux requérants inconnus des "RG" qu'ils ne sont pas fichés.

En pratique, trois situations peuvent se présenter :
Si les renseignements généraux ne détiennent aucune information nominative concernant un requérant, la CNIL en informe alors ce dernier, en accord avec le ministre de l’Intérieur.
Si les renseignements généraux détiennent des informations nominatives concernant un requérant qui ne mettent pas en cause la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, celles-ci lui sont communiquées, en accord avec le ministre de l’Intérieur. Dans l’hypothèse d’une communication totale ou partielle d’un dossier, le requérant a la possibilité de rédiger une note d’observation ; la Commission transmet au ministre de l’Intérieur cette note d’observation qui est insérée dans le dossier détenu par les services des RG.
Si la communication de tout ou partie des informations peut nuire à la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, le magistrat de la CNIL procède à l’examen du dossier et s’il y a lieu exerce le droit de rectification ou d’effacement des données inexactes ou des données dont la collecte est interdite par la loi. Le président de la CNIL adresse ensuite au requérant une lettre lui indiquant qu’il a été procédé aux vérifications conformément aux termes de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Cette lettre mentionne que la procédure administrative est close et indique les voies et délais de recours contentieux qui sont ouverts au requérant.
La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a étendu ces règles propres aux fichiers des renseignements généraux à l’ensemble des fichiers de sécurité publique

Le droit de rectification

Le droit de rectification constitue un complément du droit d'accès. En effet, toute personne peut faire rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer ( art. 36  de la loi) les erreurs qu'elle a pu déceler à l'occasion de la communication des informations la concernant. Indépendamment de toute demande, la loi met à la charge des détenteurs de fichiers une obligation de rectification d'office dès lors qu'une inexactitude est détectée ( art. 38  de la loi).
Le non-respect du droit de rectification est sanctionné pénalement ( Décret 81-1142 ).
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir copie sans frais de l'enregistrement modifié.

Le droit d'opposition

Toute personne peut décider elle-même de l'utilisation de données la concernant et a donc la possibilité de s'opposer à figurer dans certains fichiers ou de refuser la communication des informations qui la concernent à des tiers ( art. 26  de la loi).
Il existe différentes formes d'expression de ce droit d'opposition :
le refus de répondre lors de la collecte non obligatoire de données ;
la nécessité de donner son accord écrit pour le traitement de données sensibles telles que les opinions politiques ou les convictions religieuses ( art. 31 de la loi) ;
la faculté de demander la radiation des données contenues dans les fichiers commerciaux ou de vente par correspondance ; 
la possibilité d'exiger la non-cession ou la non-commercialisation des informations.

Le droit d'opposition comporte deux limites : 
son exercice est subordonné à l'existence de raisons légitimes ; 
il n'existe pas pour de nombreux traitements du secteur public.

Le non-respect de l'opposition pour raisons légitimes d'une personne à un fichage est sanctionné pénalement ( art. 226-18 du code pénal ).

Le droit à l'oubli

La loi reconnaît à l'individu un droit à l'oubli en limitant dans le temps la conservation des données nominatives stockées dans la mémoire des ordinateurs afin d'éviter d'attacher aux personnes des étiquettes définitives ( art. 28  de la loi).
Ce droit à l'oubli est essentiel pour les populations les plus dépendantes et les plus fragiles : enfants, patients, demandeurs d'emploi, condamnés ayant purgé leur peine ...
La conservation des informations nominatives durant une période supérieure à celle qui a été déclarée lors de l'accomplissement des formalités préalables est sanctionnée pénalement ( art. 226-20 du code pénal).

 

 

A propos | Droits réservés | Contactez-nous | ©2005 ALYEN - Webmaster : Blaise ROSAY